Statut des juges

Les cours municipales au Québec peuvent compter sur les services de 70 juges municipaux

 

Juge municipal en chef

Le juge municipal en chef est chargé de la direction des cours municipales.

À ce titre, il a notamment pour fonctions, outre celles qui lui sont conférées par la Loi sur les cours municipales.

 

1° de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges dans un souci d’efficacité et d’assiduité de la justice; les juges doivent se soumettre à ses ordres et directives, répondre aux objectifs de performance et aux besoins des municipalités;

2° de s’assurer de répondre aux besoins des municipalités lors de l’assignation

des juges, de la confection des rôles et de la fixation des séances;

3° d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;

4° de voir à l’adoption de règlements nécessaires à l’exercice de la

compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;

5° de veiller au respect de la déontologie judiciaire;

6° de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le

perfectionnement des juges municipaux;

7° d’apporter son soutien aux juges municipaux dans leurs démarches en

vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.

 

Juges coordonnateurs

Les juges coordonnateurs ont pour fonctions :

1° de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la cour lorsque plus d’un juge municipal est affecté à la cour municipale;

2° d’assigner les juges municipaux à la cour municipale où ils exercent leurs fonctions;

3° de soutenir le juge municipal en chef dans l’exercice de ses fonctions;

4° d’assumer toute autre fonction que détermine le juge municipal en chef.

 

Juges coordonnateur-adjoint

Les fonctions que le juge coordonnateur adjoint exerce sont déterminées par le juge municipal en chef. Il a notamment pour tâches d’assister le juge coordonnateur dans ses fonctions.

 

Juges puînés

Chaque juge est affecté principalement à une cour municipale dans une des quatre régions de coordination. Toutefois, comme les juges municipaux possèdent maintenant une juridiction provinciale, ils peuvent être assignés dans une cour autre que celle à laquelle ils sont principalement affectés, et ce, peu importe la région.

 

Juges suppléants

Le gouvernement peut autoriser un juge à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge municipal en chef peut lui assigner. Ces désignations sont renouvelables annuellement, et ce, jusqu’à l’âge de 75 ans.