Organisation

C'est l'article 24.1 de la Loi sur les cours municipales qui édicte que les juges qui composent les cours municipales relèvent de l'autorité de la juge en chef adjointe de la Cour du Québec, responsable des cours municipales. Cette dernière se trouve, quant à elle, sous l'autorité de la juge en chef de la Cour du Québec.

La nomination de la juge Claudie Bélanger à titre de juge en chef adjointe de la Cour du Québec, responsable des cours municipales, a pris effet le 15 janvier 2018. Son mandat est d'une durée de sept ans.

La juge en chef adjointe de la Cour du Québec, responsable des cours municipales, a notamment pour fonctions celles relatives aux politiques générales applicables aux juges municipaux, aux règles de pratique, au respect de la déontologie ainsi qu'au perfectionnement et au soutien des juges dans l'amélioration du fonctionnement des cours municipales.

Elle a également pour fonction de désigner des juges suppléants ou des juges provisoires pour des remplacements temporaires de juges étant dans l'impossibilité de siéger.

La juge en chef adjointe de la Cour du Québec, responsable des cours municipales, peut également désigner des juges à titre intérimaire dans une cour où le juge qui y siégeait décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions. Elle désignera également un juge à titre intérimaire dans une cour municipale nouvellement établie. Ces désignations à titre intérimaire sont en vigueur jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour ces cours.

Dans 84 des 89 cours municipales, un seul juge est nommé ou désigné. Toutefois, un même juge peut être nommé ou désigné juge intérimaire à plusieurs cours municipales.

On compte 22 juges désignés juges à titre intérimaire dans 48 cours municipales réparties sur le territoire québécois. Il faut se rappeler que ces juges sont désignés par la juge en chef adjointe de la Cour du Québec, responsable des cours municipales selon les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les cours municipales à ses articles  41, 42 et 42.1. Ces désignations sont valides tant et aussi longtemps que le gouvernement ne nomme pas un autre juge à ces cours.